En réponse aux doutes exprimés par YouTube sur les droits détenus par certains partenaires sur les vidéos UGC prises par des pirates lors d'événements publics, nous avons rencontré YouTube afin de répondre à vos questions et vous apportez tous les détails, avec notamment :

  • Le droit à l'image
  • La propriété intellectuelle
  • Le droit d'auteur

  1. Le droit à l’image

Le droit à l'image est le droit de toute personne physique à disposer de son image. Les lois relatives au droit à l'image sont différentes selon les pays. En Angleterre, la notion de droit à l'image n'existe pas. Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression.

Si la personne est photographiée ou filmée de manière reconnaissable dans un lieu public ou privé, son autorisation est nécessaire avant toute diffusion publique, quel que soit le support (dans la presse, dans un livre, sur une affiche ou un tract, sur un site Internet ou à la télévision).

En France, la personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'Art. 9 du Code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée. Cette action est néanmoins limitée et on ne peut invoquer une atteinte au droit à l'image qu'à la condition que celle-ci soit dégradante ou dépourvue de tout objectif d'information du public.

L'image d'une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique, est toutefois moins bien protégée.

Sanction : les contrevenants portant atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui s’exposent à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (selon l’article 226-1 du Code pénal).

En conclusion : pour les danseurs du Juste Debout : il n’y a pas d’image dégradante, certes, elle sort du cadre du droit à l’information mais elle n’est pas vraiment applicable, pas d’atteinte à la vie privée et certains danseurs étant, de pas leur notoriété, considérés comme des personnages publics.

 

  1. Propriété intellectuelle

Article L L122-5 : Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Article L335-2 du code de la Propriété intellectuelle : Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

Sanction : le code de la propriété intellectuelle punit de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, du titulaire des droits (CPI, art. L. 335-4).

En conclusion : la diffusion sur Internet sortant de la sphère privée, elle est considérée comme contrefaçon et l’auteur de l’œuvre originale peut en interdire sa diffusion.

 

  1. Le droit d’auteur

Le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur sur ses œuvres de l’esprit originales. Il se divise en deux branches :

  • le droit moral : qui reconnaît à l’auteur la paternité de l’œuvre et assure le respect de l’intégrité de l’œuvre ;
  • les droits patrimoniaux : qui confèrent un monopole d’exploitation économique sur l'œuvre, pour une durée variable au terme de laquelle l'œuvre entre dans le domaine public.

La plupart des États garantissent des droits patrimoniaux et un droit moral à l’auteur sur ses œuvres.

Le champ du droit d'auteur dépend de la législation de chaque pays mais sont généralement considérés comme des œuvres de l’esprit, sous réserve qu'ils soient originaux : les chorégraphies.

En conclusion : Le Juste Debout est donc légalement considéré comme une œuvre de l’esprit originale telle que définie par le code de la propriété intellectuelle. La propriété littéraire et artistique faisant l’objet d'une réglementation mondiale, nous pouvons donc faire valoir les droits patrimoniaux du Juste Debout en tant qu’œuvre chorégraphique, et revendiquer les droits des captations.

Quelques infos supplémentaires sur les droits patrimoniaux :

L'auteur de l’œuvre est toujours le titulaire originel des droits d’auteur, même s’il peut ensuite céder ses droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d'interdire toute utilisation de ses œuvres. Les droits patrimoniaux sont des prérogatives exclusives, et se distinguent d'un simple droit à rémunération. Hors des cas de licences légales et d'infraction au droit de la concurrence, le titulaire des droits peut interdire l’utilisation de son œuvre à un tiers, même si ce dernier est prêt à payer pour cet usage. Les droits patrimoniaux de l’auteur ne lui sont conférés que pour une durée limitée.

Du fait de l’harmonisation opérée par les conventions internationales, la plupart des États garantissent des droits patrimoniaux. Des différences subsistent toutefois entre les pays de droit civil (Belgique, France…) et les pays de common law - système bâti essentiellement sur le droit jurisprudentiel par opposition au droit civiliste ou codifié - (Australie, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni principalement). Elles prévoient des règles communes et certains standards minimums, concernant notamment l’étendue et la durée de protection (50 ans).

La quasi-totalité des États est signataire d'au moins l’une des principales conventions internationales relatives au droit d’auteur.

  • la Convention de Berne 1886 : est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre (Art. 5). Adhésion des États-Unis à la Convention de Berne en 1989.

-          L’art. 2 définie les termes « œuvres littéraires et artistiques ». Les chorégraphies en font partie.

-          L’art. 15 incite les États unionistes à sanctionner la violation des droits protégés dans la convention, en permettant aux auteurs de se défendre, notamment par une action en contrefaçon.

La sanction pour contrefaçon est selon la législation de chaque pays. En France, il s’agit d’une sanction pénale définie par le code de la Propriété intellectuelle citée plus haut (Article L335-2). Etant donné que les vidéos pirates sont visibles de France, on peut se prévaloir du droit français.

  • L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou ADPIC.

LIENS UTILES :

  • Code de la Propriété intellectuelle

L’article L112-2 définie les œuvres dont les droits d’auteur sont protégés par ce code :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58C2D402943C9FB78384859A80E7625.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161634&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110606

L’article Article L111-1 définie les droits d’auteur :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A58C2D402943C9FB78384859A80E7625.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006278868&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110606

Le chapitre II définie la nature des droits patrimoniaux :

CF notamment les Articles L122-1 , L122-2, L122-3 et L122-4.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58C2D402943C9FB78384859A80E7625.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161637&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110606

Le chapitre III définie la durée de la protection :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A58C2D402943C9FB78384859A80E7625.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161638&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110606

Les articles L335-2 et L335-3 définissent le délit de contrefaçon d’une œuvre :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020740345&cidTexte=LEGITEXT00000606941

  • Convention de Berne 1886

L’article 2 définie les œuvres protégées :

Page 4, version anglaise :

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf

Version française :

http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P89_12957

Article 6 bis : droits patrimoniaux et revendication de la paternité d’une œuvre : versions anglaise et française : utiliser les mêmes liens.

 

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